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31 décembre 2019 2 31 /12 /décembre /2019 15:50
Une confidence faite à un avocat fera t-elle acquitter un médecin condamné à mort par contumace

L'Aurore : organe de la résistance républicaine (6 février 1952)

Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOD-260

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23 janvier 2018 2 23 /01 /janvier /2018 22:57

Les passeports intérieurs sont régis par le décret du 10 vendémiaire an IV, complété par les décrets des 18 septembre 1807 et 11 juillet 1810. Ils étaient nécessaires pour sortir d'un canton. Ils étaient délivrés, pour notre commune, par le maire de Saint-Brieuc. A partir de la fin du 19e siècle, suite à l'essor du chemin de fer, ils tombèrent en désuétude sans avoir été officiellement supprimés. Outre les informations sur les migrations et mouvements de populations, ils apportent de précieux renseignements aux généalogistes concernant leurs ancêtres, notamment leur description physique, ancêtre de notre photo d'identité. Leur indexation, par tranches de 10 ans, permettra de retrouver ensuite, sur notre site, les documents numérisés en interrogeant par nom de personne, lieu de naissance, date de naissance, profession, domicile et destination.
Étant donné l'importance numérique du fonds, il a été décidé de procéder par tranches. Trois tranches chronologiques seront proposées à l'indexation, chaque tranche pourra ainsi plus rapidement être mise en ligne et consultable.

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11 avril 2017 2 11 /04 /avril /2017 07:34

Manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal. Archives de la Bastille. DEUXIÈME SECTION - PRISONNIERS DOSSIERS INDIVIDUELS ET DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES (1). SOULÈVEMENT DE LA NOBLESSE BRETONNE CONTRE LE RÉGENT.

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 05:00

Archives Départementales des Côtes d'Armor

Répertoire numérique de la sous-série 4 0

Dons et Legs 1800-1940

4 0 94 L'Hermitage-Lorge

 

Choiseul-Praslin (de), 1838-1839

Personne, 1856-1857

Personne, 1860-1865

Allenou, 1862

Famille Allenou-Veillet, 1865

Boisadan, 1865-1870

Veillet, 1874

Attribution des Trophées de la Guerre à la Commune (1920)

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10 avril 2013 3 10 /04 /avril /2013 19:51

Archives Départementales des Côtes d'Armor

Répertoire numérique de la sous-série 4 0

Dons et legs 1800-1940

 

4 0 217 Ploeuc

 

Carro, veuve Thérin, 1819

Georgelin,  1824-1825

Tiercelin, veuve Eudo, 1828

Kergariou (de), 1834

Allo, née Moisan, 1841

Moisan, 1843-1847

Allo,1843-1865

Allo, née Hervé, 1844-1847

Moisan, 1847-1864

Blanchard, veuve Chevalier, 1850-1851

Georgelin, 1850

Gorin,1851-1855

Georgelin, 1860-1861

Richard, née Hirel, 1864-1847

Denoual, 1868-1884

Moy, 1871-1872

Jarnet, veuve Bidan, 1871-1873

Allo, 1874-1875

Rabet, 1878

Agar, 1882

Bannier, 1885-1886

Baron, veuve Rabet, et les héritiers de la dame Bienvenu, 1887-1903

Chauvinière, née Régnier, 1891-1892

Ecobichon, 1892

Gallais, 1893-1897

David, 1894

Marsouin, 1895-1896

Cabeu, veuve Quérangal des Hessarts, 1895-1896, voir 4 0 297 (Saint-Brieuc, Cabeu, veuve Quérangal des Hessarts, 1895-1896)

Niellon, née Sangan, 1895-1905

Chauvinière, 1897

Perrin,1897-1898

Boisadan, 1897-1900

Moisan, 1902-1903

Hersy, veuve Jugan, 1903-1904

Lecoquemaisonneuve, 1904-1905

Thérin,  1907-1909

Le Ral,  1912-1913

 

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30 mai 2010 7 30 /05 /mai /2010 07:28

Mémoire généalogique sur la maison de Ploeuc, archives de la mairie de Poullaouen, Vannes, 1898.


http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5780063d

 

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27 avril 2009 1 27 /04 /avril /2009 08:30
102 L 257 - 22 Floréal an IV , assassinats d'Yves LE HELLOCO à l'Hermitage et de Jacques ALLO à Ploeuc, tentative d'assassinat, coups et blessures et vols à l'Hermitage et Allineuc (TRICOT, bûcheron à Allineuc, condamné à mort, TREGARO, tisserand à Allineuc, BAUDREMONT bûcheron à l'Hermitage)

102 L 285 - 15 Thermidor an IV. Vol à Ploufragan (Marie-Jeanne Lorans, filandière à Ploeuc ; an IV-an V)

102 L 325 -18 Germinal an V. Vol à Ploeuc (Poisson, laboureur ; acquitté)

102 L 445 - 19 Messidor an VI. Vol à Ploeuc (Nepvo, tisserand)

102 L 547 - 16 Messidor an VII. Vol à Ploeuc (Françoise Rouget ; voir aussi 102 L 534)

102 L 696 - 16 Messidor an III. Chouannerie (Guillaume Georgelin, meunier, Pierre et François Georgelin, Pierre-Louis et Pierre Moisan, laboureurs à Ploeuc)

102 L 698 - 16 Messidor an III. Chouannerie (Mauvieux, garde de la forêt de Lorge, Georgelin et Chapron cultivateurs à Ploeuc)

103 L 406 - Ploeuc (Louis-François Rault) ; an V

118 L 110 - 16 Vendémiaire an VI. Complicité d'évasion à Saint-Brieuc (Jeanne Robert, femme Morin du Gouray, et Poisson, laboureur à. Ploeuc ; an V-an VI)

CANTON DE PLOEUC
182 L 1* Audiences : jugements, 8 thermidor an VI-7 nivôse an VII.
182 L 2* Audiences : jugements, 5 germinal-5 messidor an VII
182 L 3* Conciliations et non-conciliations, 3 janvier 1793-9 ventôse an II
182 L 4 Minute : police correctionnelle, décembre 1792.
182 L 5 Minutes extrajudicielles, 1793-an II
182 L 6 Minutes extrajudicielles, an III
182 L 7 Minutes extrajudicielles, frimaire-1er jour complémentaire an IV
182 L 8 Minutes extrajudicielles, an V
182 L 9 Minutes extrajudicielles, an VI
182 L 10 Minutes extrajudicielles, an VII
182 L 11 Brouillon de minute, 1793
182 L 12 Citation, an IV
182 L 13 Grosses, 1793-an IV
182 L 14 Actes déposés, 1793-an IV
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6 décembre 2008 6 06 /12 /décembre /2008 06:00


Le cinquieme jour du mois de Novembre mil sept cent cinquante

quatre. Le corps d'un inconnu regardé comme mandiant qui

paraissant âgé d'environ Cinquante ans trouvé morrt dans le chemin

qui conduit de ploeuc a la hasaye le troisieme jour dudit

mois dans lequel endroit el est demeuré exposé jusque a

jour sans avoir pu distinguer la juridiction  et révélé

l'endroit ou on la trouvé et que les juges du lieu en aient pu

faire la levée, après avoir été enseveli par Jean le Breton...

Loyet et Mauril Quemar de cette ville de ploeuc qui nous ont

déclaré avoir trouvé dans la poche d'une mauvaise veste dont

il était revetu une petite croix de cuivre et un chapelet et la

somme de quarante cinq sols laquelle somme a été remise à

pierre perrin et Mauril Quemar qui l'ont gardé sur le corps

depuis le moment qu'on l'a trouvé jusqu'a ce jour lequel

corps apporté à la creche du cimetière de ceans par Julien

Rault pierre Naviere, françois jean Le Breton de cette

ville et Olivier Gouyette de la paroisse a été inhumé

au cimetière de ceans, en presence de Messieurs Julien

françois Moy, jean Mathurin Hervé et jean françois

Morin qui signent et les autres cy dessus denommé qui ont

déclaré navoir remarqué en lui aucune traces de violence

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5 novembre 2008 3 05 /11 /novembre /2008 06:00
Percin - Au Roi, sire, et à Nosseigneurs de son conseil.
Requete de Mauricette de Plœuc, veuve de Charles de Percin, marquis de Montgaillard, demanderesse en évocation au parlement de Guyenne de son procès, contre les assasins de son mari, juin 1676 ; in -fol.
A nos seigneurs du conseil. Réponse pour Mauricette-Renée de Plœuc, marquise de Tymeur, veuve de Charles de Persin (Percin), marquis de Montgaillard, contre Silvestre de Guengo, sr de Pongan, et François Bernard , sr de Beaumont, S, l, n, d ; in-folio. (fol,Fm17705 et Res.Z.Thoisy,99 ,fol ,182
A nos seigneurs du conseil. Pour la marquise de Montgaillard (Mauricette-Renée de Plœuc, veuve de Charles de Percin) contre les srs du Pongan et de Beaumont, et monsieur le duc de Chaulnes. fol ; FM 17706.

Suivi de deux pièces annexes intitulées, la première : Parents de madame du Pongan au parlement de Paris ; la seconde : Parents de madame la duchesse de Chaulnes au parlement de Paris (Signé : Mauricette-Renée de Plœuc)
SAFFROY

THEZAN (Denis de) Histoire Généalogique de la Maison de Plœuc, Beauvais Laffineur 1873, in 4 ,II-495 Pp.
LAZ (Comte Marie du) Mémoire Généalogique de la Maison de Plœuc, archives de la mairie de Poullaouen. Vannes, Lafolye(1900) ; in -8,8pp.
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3 juillet 2008 4 03 /07 /juillet /2008 06:53

PARIS, 1er juillet 2008 (AFP)

Le projet de loi sur les archives, définitivement adopté mardi par le Parlement, entraîne plusieurs modifications importantes, à compter du 1er janvier 2009, dans les délais de communication des archives publiques par rapport à la législation actuelle :

- régime commun : archives désormais immédiatement communicables (30 ans actuellement)

- secret des délibérations du gouvernement, secret industriel et commercial, secret en matière de statistiques. .. : 25 ans (30 ans actuellement)

- documents liés à la « vie privée » (y compris ceux portant « une appréciation » ou « un jugement de valeur » sur une personne) : 50 ans (60 ans actuellement, la définition n'étant pas exactement la même)

- secret de la défense nationale, sûreté de l'Etat, sécurité publique, intérêts fondamentaux de l'Etat en matière en matière de politique extérieure : 50 ans (60 ans actuellement)

- état civil :
actes de naissance : 75 ans (100 ans actuellement)
actes de mariage : 75 ans (100 ans actuellement)
actes de décès : immédiatement communicables

- actes notariés (minutes et répertoires) : 75 ans (100 ans actuellement)

- documents judiciaires : 75 ans (100 ans actuellement)

- dossiers de personnel : 75 ans (120 ans après la naissance actuellement)

- recensements : 75 ans (100 ans actuellement)

- « sécurité des personnes » (agents spéciaux et des services de renseignements. ..) : 100 ans. Le gouvernement souhaitait rendre ces archives incommunicables

- archives sur les armes de destruction massive : incommunicables (régime commun, donc 30 ans, actuellement)

- secret médical : 25 ans après le décès de la personne ou 120 ans (150 ans actuellement)

- personnes mineures, agressions sexuelles : 100 ans

Voir aussi ce tableau (pdf)

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3 juillet 2008 4 03 /07 /juillet /2008 06:48

Régime de communication

(S1) « Art. L. 213-1. – Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit.

« L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

(AN1) « Art. L. 213-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :

« I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :

« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;

« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;

« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des 3° ou 4° du présent I ;

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé ;

« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ;

« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture ;

« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Les mêmes délais s’appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

« II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue.

(AN1) « Art. L. 213-3. – I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents.

« Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l’enregistrement de la demande.

« II. – L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques.

(S1) « Art. L. 213-4. – Le versement des documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l’administration des archives d’un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l’article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s’appliquer aux documents d’archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l’autorité signataire.

« Pour l’application de l’article L. 213-3, l’accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l’ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

« Le protocole cesse de plein droit d’avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 213-2.

« Les documents d’archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l’autorité signataire cessent d’être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

(S1) « Art. L. 213-5. – Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives.

(S1) « Art. L. 213-6. – Les services publics d’archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.

(S1) « Art. L. 213-7. – Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d’archives.

(S1) « Art. L. 213-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d’archives.

« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

« a) L’expédition ou l’extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d’archives ;

« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services. »

(AN1) « Art. L. 213-9. – Supprimé.............................................»

(S1) Article 18 11 bis

L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.


TEXTE ADOPTÉ n° 168 ASSEMBLÉE NATIONALE 1er juillet 2008

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30 mai 2008 5 30 /05 /mai /2008 12:59

Dans la seigneurie de Moncontour
1 arpent valait 12 seillons ;
1 seillon, 3 pieds de large et 240 de long ;
1 journal, 3 arpents ou 18 vergées ou 18 cinquantes ;
2 journaux de terre étaient affermés 5 sous.

Dans celle de Gausson
25 journaux étaient prisés 24 sous 3 deniers ;
1/4 de froment, 3 sous ;
1 perrée, 12 sous
1 rays patret (1 perrée mesure patresse), le quart et le quint de moins que la mesure vénale.

Archives Départementales des Côtes d'Armor
E 803. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.

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30 mai 2008 5 30 /05 /mai /2008 12:53
Chaque fille de joie nouvellement établie dans la ville de Moncontour devait à Catherine de Rohan, dame de Saint Mirel, d'après un aveu de 1538, 5 sous, un pot de vin et un chapeau de violettes, à l'exception des filles des maîtresse qui ne payaient que la moitié de ce devoir.

Archives Départementales des Côtes d'Armor
E 803. (Cahier.)
In-folio, papier, 18 feuillets.

Aveux fournis en 1691, par Jacquette Le Gril, dame du Parc-Cadio, et en 1710 par Jacques-Charles Cadio, seigneur du Parc, pour le fief de Saint Mirel, s'étendant dans les paroisses de Trédaniel, Hénon et Quessoy et relevant du duché de Penthièvre au membre de Moncontour. Ces actes mentionnent : … le pouvoir de prendre et lever en l'endroit des filles de joye qui se trouvent en ladite ville de Moncontour, de chacune desdites filles lorsqu'elle fait son entrée en ladite ville, soit à la Porte-Neuve ou ailleurs, cinq sols, un pot de vin et un chapeau de fleurs audit jour et feste de Pentecôte etc. ; — observations sur l'aveu fourni on 1710 à la seigneurie de Moncontour : on y voit que le sieur du Parc-Cadio s'est désisté de plusieurs droits, notamment de celui qu'il prétendait sur les filles de joie (1769).

 

Archives Départementales des Côtes d'Armor
Seigneurie de Saint Mirel. E. 2782. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

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23 mai 2008 5 23 /05 /mai /2008 07:37

http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ (base BORA, Archives privées)
Archives Départementales du Finistère
16 J 1-69 Chartrier du Guilguiffin.
Dates extrêmes :
XVe siècle - 1920
Importance matérielle :
4,29 ml
Lieu de conservation :
Archives départementales – Finistère.
Modalités d'entrée : 
Don de 1908 à 1919 de M. Gaston CONEN de SAINT-LUC, héritier de la famille de PLŒUC.
Conditions d'accès :
Accès libre
Conditions de reproduction :
Reproduction soumise à l'autorisation des Archives départementales.
Instruments de recherche associés :
Répertoire numérique (dactylographié) par Jacques CHARPY, 1961, englobant la sous-série 16 J (articles 1 à 59) et les archives demeurées au Guilguiffin (n° 60-141). Des cahiers de comptes et de titres de propriété concernant la paroisse de Cléden-Cap-Sizun ne sont pas répertoriés.
Présentation du contenu :
Titres des biens de la famille de PLŒUC, classés par seigneuries : seigneurie de Kerharo et annexes dans le Cap-Sizun, seigneurie de Lescuz dans le Porzay, seigneurie de Coetcanton dans la région d'Elliant et Melgven. Titres des biens des familles du Bot, Toutanoutre et alliées, pour les biens situés surtout dans la région de Quimerc'h et Rosnoën. Deux dossiers de documentation historique et de notices paroissiales rédigés par le donateur.
Mots matières :
archives seigneuriales
Familles :
PLŒUC (famille de), BOT (famille du), TOUTANOUTRE (famille).
Lieux géographiques :
Le Guilguiffin (Landudec, Finistère).

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23 mai 2008 5 23 /05 /mai /2008 07:35

Centre Historique des Archives Nationales Section des Archives privées.
Etat sommaire des fonds d’archives privées –
séries AP (1 à 658 AP) et AB XIX.

272 AP Fonds Plœuc.
Dates extrêmes : XVe -XIXe siècles.
Importance matérielle : 33 cartons (272 AP 1-33), 4,7 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dépôt, 1962.
Conditions d’accès : sur autorisation.
Instrument de recherche : rép. num. détaillé dact., par M. Guillot, 1968, 26 p.
Notice biographique : Originaire du bourg de Plœuc-sur-Lié (Côtes d’Armor), la famille de Ploeuc tire son origine des ducs de Penthièvre dont elle semble être une branche cadette. Les Plœuc, qui apparaissaient comme purement terriens aux XVe et XVIe siècles, devinrent marins et militaires avec Vincent de Plœuc, chevalier de Kerharo (mort en 1753), capitaine de vaisseau.
Son frère cadet, l’abbé Hyacinthe (1662-1739) fut pour sa part évêque de Quimper, de 1707 à 1739. Au XIX
e siècle, Alexandre-Marie-Sébastien, marquis de Plœuc (1815-1888), après avoir gravi les échelons de l’Inspection des finances et avoir été l’un des fondateurs de la Banque ottomane, de 1857 à 1865, devint sous-gouverneur de la Banque de France. Populaire pour avoir su sauvegarder le stock d’or de la Banque de France en s’entendant avec le ministre des Finances de la Commune, le Breton Meslay, le marquis de Plœuc fut élu député de Paris en 1871, puis réélu en 1876, avant d’abandonner la carrière politique après le krach de l’Union générale, qu’il avait fondée.
Présentation du contenu : 272 AP
1-13 Famille de Plœuc ; Vincent de Plœuc, chevalier de Kerharo et Mgr de Plœuc. XV
e-XVIIIe s.
14-25 Marquis de Plœuc. XIX
e s.
26-33 Familles alliées et divers.
XVe-XIXe s.
Bibliographie : Informations extraites du rép. num. détaillé de M. Guillot.

97 AP Fonds Kergorlay.
Dates extrêmes : 1455-1876.
Importance matérielle : 3 cartons (97 AP 1-8), 0,35 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : dépôt, 1952.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. anal. dact., par G. de Bauffremont, 1952, 26 p.
Notice biographique : Originaires de Bretagne, les Kergorlay étaient seigneurs du Cludon ou de Cleuzdon. Le premier Kergorlay connu est Jean de Kergorlay, cité dans un acte de 1475. Les Kergorlay donnèrent quelques députés sous la Restauration et le Second Empire. Ils étaient alliés à diverses familles de la région, notamment aux marquis du Gage et à la famille de Plœuc.
Présentation du contenu : 97 AP
1 Les Kergorlay, seigneurs du Cludon ou de Cleuzdon. 1475-1725.
2 Seigneurie de Penhoat, dans l’actuel département des Côtes-d’Armor. 1568-1702.
3 Les marquis du Gage, alliés aux Kergorlay. 1639-1770.
4 Famille de Cornouaille, 1455-1569 ; seigneurie de Plœuc, 1577-1746, et châtellenie du Vieux-Marché, 1698-1850, dans l’actuel département des Côtes-d’Armor.
5-8 Familles et seigneuries de la région. 1502-1876.


Sources complémentaires : Le Centre historique des Archives nationales conserve les papiers de la famille de Plœuc, alliée aux Kergorlay (272 AP).
Bibliographie : Informations extraites de l’inventaire analytique.
C
OURCELLES (Chevalier de), Dictionnaire universel de la noblesse de France, Paris, 1820-1822, 2 vol., t. 3.
K
ERVILER (René de), Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, Rennes, 1886-1908, 17 vol.
L
EVOT (Prosper-Jean), Biographie bretonne, Genève : Slatkine ; Paris : Champion, 1971, 975 et 983 p.


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