L'Aurore : organe de la résistance républicaine (6 février 1952)
Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOD-260
L'Aurore : organe de la résistance républicaine (6 février 1952)
Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOD-260
Les passeports intérieurs sont régis par le décret du 10 vendémiaire an IV, complété par les décrets des 18 septembre 1807 et 11 juillet 1810. Ils étaient nécessaires pour sortir d'un canton. Ils étaient délivrés, pour notre commune, par le maire de Saint-Brieuc. A partir de la fin du 19e siècle, suite à l'essor du chemin de fer, ils tombèrent en désuétude sans avoir été officiellement supprimés. Outre les informations sur les migrations et mouvements de populations, ils apportent de précieux renseignements aux généalogistes concernant leurs ancêtres, notamment leur description physique, ancêtre de notre photo d'identité. Leur indexation, par tranches de 10 ans, permettra de retrouver ensuite, sur notre site, les documents numérisés en interrogeant par nom de personne, lieu de naissance, date de naissance, profession, domicile et destination.
Étant donné l'importance numérique du fonds, il a été décidé de procéder par tranches. Trois tranches chronologiques seront proposées à l'indexation, chaque tranche pourra ainsi plus rapidement être mise en ligne et consultable.
Manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal. Archives de la Bastille. DEUXIÈME SECTION - PRISONNIERS DOSSIERS INDIVIDUELS ET DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES (1). SOULÈVEMENT DE LA NOBLESSE BRETONNE CONTRE LE RÉGENT.
Bibliothèque de l'Arsenal, 10679 - Pièces de procédure, perquisitions, interrogatoires, récolements
Bibliothèque de l'Arsenal, 10680 - Pièces de procédure, perquisitions, interrogatoires, récolements
Bibliothèque de l'Arsenal, 10681 - Pièces de procédure, perquisitions, interrogatoires, récolements
Bibliothèque de l'Arsenal, 10683 - Pièces de procédure, perquisitions, interrogatoires, récolements
Bibliothèque de l'Arsenal, 10684 - Pièces de procédure, perquisitions, interrogatoires, récolements
Bibliothèque de l'Arsenal, 10685 - Dossiers de J.-B. d'Andigné, sieur de La Chasse ; de Jacques Bellondeau ; de Marc-Antoine de Boisbaudry ; de Louis Talhouët de Bonamour ; de François de Trevelec, seigneur de Bourneuf ; de Catherine Brudan ; de Guy-Marie de Chemendy, sénéchal du Farouët ; de Louis-Joseph Le Clerc ; de Michel, chevalier de Coerorgant ; de François Du Coëdic ; du marquis de Coëtlogon ; de Louis Croezer ; d'Olivier Dufresne, seigneur de Groasfroment ; de Pierre-François Lemaintier, chevalier Des Granges ; d'Olivier de La Houssaye ; d'Antoine de Kersulguen de Villeneuve ; de Joseph-Luc de Kernezné, marquis de La Roche ; du chevalier de Lantillac ; du comte de Lambilly ; de Louis-Sébastien Du Lattay
Bibliothèque de l'Arsenal, 10686 - Dossiers de Gilles Madéran ; de la demoiselle de Montlouis ; du marquis de Pontcallec ; de François de Coué de Salareun ; du comte de Tournemine, et du sieur de Villegley
Bibliothèque de l'Arsenal, 10687 - Conclusions, arrêts, ordonnances, notes
Archives Départementales des Côtes d'Armor
Répertoire numérique de la sous-série 4 0
Dons et Legs 1800-1940
4 0 94 L'Hermitage-Lorge
Choiseul-Praslin (de), 1838-1839
Personne, 1856-1857
Personne, 1860-1865
Allenou, 1862
Famille Allenou-Veillet, 1865
Boisadan, 1865-1870
Veillet, 1874
Attribution des Trophées de la Guerre à la Commune (1920)
Archives Départementales des Côtes d'Armor
Répertoire numérique de la sous-série 4 0
Dons et legs 1800-1940
4 0 217 Ploeuc
Carro, veuve Thérin, 1819
Georgelin, 1824-1825
Tiercelin, veuve Eudo, 1828
Kergariou (de), 1834
Allo, née Moisan, 1841
Moisan, 1843-1847
Allo,1843-1865
Allo, née Hervé, 1844-1847
Moisan, 1847-1864
Blanchard, veuve Chevalier, 1850-1851
Georgelin, 1850
Gorin,1851-1855
Georgelin, 1860-1861
Richard, née Hirel, 1864-1847
Denoual, 1868-1884
Moy, 1871-1872
Jarnet, veuve Bidan, 1871-1873
Allo, 1874-1875
Rabet, 1878
Agar, 1882
Bannier, 1885-1886
Baron, veuve Rabet, et les héritiers de la dame Bienvenu, 1887-1903
Chauvinière, née Régnier, 1891-1892
Ecobichon, 1892
Gallais, 1893-1897
David, 1894
Marsouin, 1895-1896
Cabeu, veuve Quérangal des Hessarts, 1895-1896, voir 4 0 297 (Saint-Brieuc, Cabeu, veuve Quérangal des Hessarts, 1895-1896)
Niellon, née Sangan, 1895-1905
Chauvinière, 1897
Perrin,1897-1898
Boisadan, 1897-1900
Moisan, 1902-1903
Hersy, veuve Jugan, 1903-1904
Lecoquemaisonneuve, 1904-1905
Thérin, 1907-1909
Le Ral, 1912-1913
Mémoire généalogique sur la maison de Ploeuc, archives de la mairie de Poullaouen, Vannes, 1898.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5780063d
quatre. Le corps d'un inconnu regardé comme mandiant qui
paraissant âgé d'environ Cinquante ans trouvé morrt dans le chemin
qui conduit de ploeuc a la hasaye le troisieme jour dudit
mois dans lequel endroit el est demeuré exposé jusque a
jour sans avoir pu distinguer la juridiction et révélé
l'endroit ou on la trouvé et que les juges du lieu en aient pu
faire la levée, après avoir été enseveli par Jean le Breton...
Loyet et Mauril Quemar de cette ville de ploeuc qui nous ont
déclaré avoir trouvé dans la poche d'une mauvaise veste dont
il était revetu une petite croix de cuivre et un chapelet et la
somme de quarante cinq sols laquelle somme a été remise à
pierre perrin et Mauril Quemar qui l'ont gardé sur le corps
depuis le moment qu'on l'a trouvé jusqu'a ce jour lequel
corps apporté à la creche du cimetière de ceans par Julien
Rault pierre Naviere, françois jean Le Breton de cette
ville et Olivier Gouyette de la paroisse a été inhumé
au cimetière de ceans, en presence de Messieurs Julien
françois Moy, jean Mathurin Hervé et jean françois
Morin qui signent et les autres cy dessus denommé qui ont
déclaré navoir remarqué en lui aucune traces de violence
PARIS, 1er juillet 2008 (AFP)
Le projet de loi sur les archives, définitivement adopté mardi par le Parlement, entraîne plusieurs modifications importantes, à compter du 1er janvier 2009, dans les délais de communication des archives publiques par rapport à la législation actuelle :
- régime commun : archives désormais immédiatement communicables (30 ans actuellement)
- secret des délibérations du gouvernement, secret industriel et commercial, secret en matière de statistiques. .. : 25 ans (30 ans actuellement)
- documents liés à la « vie privée » (y compris ceux portant « une appréciation » ou « un jugement de valeur » sur une personne) : 50 ans (60 ans actuellement, la définition n'étant pas exactement la même)
- secret de la défense nationale, sûreté de l'Etat, sécurité publique, intérêts fondamentaux de l'Etat en matière en matière de politique extérieure : 50 ans (60 ans actuellement)
- état civil :
actes de naissance : 75 ans (100 ans actuellement)
actes de mariage : 75 ans (100 ans actuellement)
actes de décès : immédiatement communicables
- actes notariés (minutes et répertoires) : 75 ans (100 ans actuellement)
- documents judiciaires : 75 ans (100 ans actuellement)
- dossiers de personnel : 75 ans (120 ans après la naissance actuellement)
- recensements : 75 ans (100 ans actuellement)
- « sécurité des personnes » (agents spéciaux et des services de renseignements. ..) : 100 ans. Le gouvernement souhaitait rendre ces archives incommunicables
- archives sur les armes de destruction massive : incommunicables (régime commun, donc 30 ans, actuellement)
- secret médical : 25 ans après le décès de la personne ou 120 ans (150 ans actuellement)
- personnes mineures, agressions sexuelles : 100 ans
Voir aussi ce tableau (pdf)
Régime de communication
(S1) « Art. L. 213-1. – Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit.
« L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
(AN1) « Art. L. 213-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :
« I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :
« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;
« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des 3° ou 4° du présent I ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé ;
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ;
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture ;
« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Les mêmes délais s’appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.
« II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue.
(AN1) « Art. L. 213-3. – I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents.
« Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l’enregistrement de la demande.
« II. – L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques.
(S1) « Art. L. 213-4. – Le versement des documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l’administration des archives d’un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l’article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s’appliquer aux documents d’archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l’autorité signataire.
« Pour l’application de l’article L. 213-3, l’accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l’ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
« Le protocole cesse de plein droit d’avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 213-2.
« Les documents d’archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l’autorité signataire cessent d’être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
(S1) « Art. L. 213-5. – Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives.
(S1) « Art. L. 213-6. – Les services publics d’archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
(S1) « Art. L. 213-7. – Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d’archives.
(S1) « Art. L. 213-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d’archives.
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
« a) L’expédition ou l’extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d’archives ;
« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services. »
(AN1) « Art. L. 213-9. – Supprimé.............................................»
(S1) Article 18 11 bis
L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
TEXTE ADOPTÉ n° 168 ASSEMBLÉE NATIONALE 1er juillet 2008
Dans la seigneurie de Moncontour
1 arpent valait 12 seillons ;
1 seillon, 3 pieds de large et 240 de long ;
1 journal, 3 arpents ou 18 vergées ou 18 cinquantes ;
2 journaux de terre étaient affermés 5 sous.
Dans celle de Gausson
25 journaux étaient prisés 24 sous 3 deniers ;
1/4 de froment, 3 sous ;
1 perrée, 12 sous
1 rays patret (1 perrée mesure patresse), le quart et le quint de moins que la mesure vénale.
Archives Départementales des Côtes d'Armor
E 803. (Cahier.) - In-folio, papier, 18 feuillets.
Aveux fournis en 1691, par Jacquette Le Gril, dame du Parc-Cadio, et en 1710 par Jacques-Charles Cadio, seigneur du Parc, pour le fief de Saint Mirel, s'étendant dans les paroisses de Trédaniel, Hénon et Quessoy et relevant du duché de Penthièvre au membre de Moncontour. Ces actes mentionnent : … le pouvoir de prendre et lever en l'endroit des filles de joye qui se trouvent en ladite ville de Moncontour, de chacune desdites filles lorsqu'elle fait son entrée en ladite ville, soit à la Porte-Neuve ou ailleurs, cinq sols, un pot de vin et un chapeau de fleurs audit jour et feste de Pentecôte etc. ; — observations sur l'aveu fourni on 1710 à la seigneurie de Moncontour : on y voit que le sieur du Parc-Cadio s'est désisté de plusieurs droits, notamment de celui qu'il prétendait sur les filles de joie (1769).
Archives Départementales des Côtes d'Armor
Seigneurie de Saint Mirel. E. 2782. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ (base BORA, Archives privées)
Archives Départementales du Finistère 16 J 1-69 Chartrier du Guilguiffin.
Dates extrêmes : XVe siècle - 1920
Importance matérielle : 4,29 ml
Lieu de conservation : Archives départementales – Finistère.
Modalités d'entrée : Don de 1908 à 1919 de M. Gaston CONEN de SAINT-LUC, héritier de la famille de
PLŒUC.
Conditions d'accès : Accès libre
Conditions de reproduction : Reproduction soumise à l'autorisation des Archives départementales.
Instruments de recherche associés :
Répertoire numérique (dactylographié) par Jacques CHARPY, 1961, englobant la sous-série 16 J (articles 1 à 59) et les archives demeurées au Guilguiffin (n° 60-141). Des cahiers de comptes et de
titres de propriété concernant la paroisse de Cléden-Cap-Sizun ne sont pas répertoriés.
Présentation du contenu : Titres des biens de la famille de PLŒUC, classés par seigneuries : seigneurie de Kerharo et
annexes dans le Cap-Sizun, seigneurie de Lescuz dans le Porzay, seigneurie de Coetcanton dans la région d'Elliant et Melgven. Titres des biens des familles du Bot, Toutanoutre et alliées, pour
les biens situés surtout dans la région de Quimerc'h et Rosnoën. Deux dossiers de documentation historique et de notices paroissiales rédigés par le donateur.
Mots matières : archives seigneuriales
Familles : PLŒUC (famille de), BOT (famille du), TOUTANOUTRE (famille).
Lieux géographiques : Le Guilguiffin (Landudec, Finistère).
Centre Historique des Archives Nationales Section des Archives privées.
Etat sommaire des fonds d’archives privées – séries AP (1 à 658 AP) et AB XIX.
272 AP Fonds Plœuc.
Dates extrêmes : XVe -XIXe siècles.
Importance matérielle : 33 cartons (272 AP 1-33), 4,7 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dépôt, 1962.
Conditions d’accès : sur autorisation.
Instrument de recherche : rép. num. détaillé dact., par M. Guillot, 1968, 26 p.
Notice biographique : Originaire du bourg de Plœuc-sur-Lié (Côtes d’Armor), la famille de Ploeuc tire son
origine des ducs de Penthièvre dont elle semble être une branche cadette. Les Plœuc, qui apparaissaient comme purement terriens aux XVe et XVIe siècles, devinrent marins et militaires avec Vincent de Plœuc, chevalier de Kerharo (mort
en 1753), capitaine de vaisseau.
Son frère cadet, l’abbé Hyacinthe (1662-1739) fut pour sa part évêque de Quimper, de 1707 à 1739. Au XIXe siècle,
Alexandre-Marie-Sébastien, marquis de Plœuc (1815-1888), après avoir gravi les échelons de l’Inspection des finances et avoir été l’un des fondateurs de la Banque ottomane, de 1857 à 1865,
devint sous-gouverneur de la Banque de France. Populaire pour avoir su sauvegarder le stock d’or de la Banque de France en s’entendant avec le ministre des Finances de la Commune, le Breton
Meslay, le marquis de Plœuc fut élu député de Paris en 1871, puis réélu en 1876, avant d’abandonner la carrière politique après le krach de l’Union générale, qu’il avait fondée.
Présentation du contenu : 272 AP
1-13 Famille de Plœuc ; Vincent de Plœuc, chevalier de Kerharo et Mgr de Plœuc. XVe-XVIIIe s.
14-25 Marquis de Plœuc. XIXe s.
26-33 Familles alliées et divers. XVe-XIXe s.
Bibliographie : Informations extraites du rép. num. détaillé de M. Guillot.
97 AP Fonds Kergorlay.
Dates extrêmes : 1455-1876.
Importance matérielle : 3 cartons (97 AP 1-8), 0,35 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : dépôt, 1952.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. anal. dact., par G. de Bauffremont, 1952, 26 p.
Notice biographique : Originaires de Bretagne, les Kergorlay étaient seigneurs du Cludon ou de Cleuzdon. Le
premier Kergorlay connu est Jean de Kergorlay, cité dans un acte de 1475. Les Kergorlay donnèrent quelques députés sous la Restauration et le Second Empire. Ils étaient alliés à diverses
familles de la région, notamment aux marquis du Gage et à la famille de Plœuc.
Présentation du contenu : 97 AP
1 Les Kergorlay, seigneurs du Cludon ou de Cleuzdon. 1475-1725.
2 Seigneurie de Penhoat, dans l’actuel département des Côtes-d’Armor. 1568-1702.
3 Les marquis du Gage, alliés aux Kergorlay. 1639-1770.
4 Famille de Cornouaille, 1455-1569 ; seigneurie de Plœuc, 1577-1746, et châtellenie du Vieux-Marché, 1698-1850, dans l’actuel département des Côtes-d’Armor.
5-8 Familles et seigneuries de la région. 1502-1876.
Sources complémentaires : Le Centre historique des Archives nationales conserve les papiers de la famille de
Plœuc, alliée aux Kergorlay (272 AP).
Bibliographie : Informations extraites de l’inventaire analytique.
COURCELLES (Chevalier de), Dictionnaire universel de la noblesse de France, Paris, 1820-1822, 2 vol., t.
3.
KERVILER (René de), Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, Rennes, 1886-1908, 17 vol.
LEVOT (Prosper-Jean), Biographie bretonne, Genève : Slatkine ; Paris : Champion, 1971, 975 et
983 p.
Ecole Sainte-Anne de Ploeuc
43, rue de La Gare
22150 Ploeuc-sur-Lié
02.96.42.10.26
Château de Quintin - Quintin
Un cadre prestigieux dans les Côtes d'Armor (Pays de Moncontour) pour organiser des évènements inoubliables, mariages, réceptions, week-end, séminaires d'entreprises, séjours à la semaine.