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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 07:15

Pas vraiment de lien direct avec Plœuc et/ou son histoire, mais le tableau de Mignard est magnifique !

Louise-Renée de Penancoët, dite Louise de Keroualle, naquit au manoir de Keroual en Guiller (depuis Guilers) en septembre 1649.
En 1670, Andrew Marvell (1621-1678) : That Carwell, that incestuous punk. Made our most sacred sovereign drunk. And drunk she let him give the buss. Which still the kingdom's bound to curse... (Alors Keroual, putain abjecte. Notre souverain sut griser. Et lui donne, ivre, un baiser. Qui fut pour le peuple funeste...).
Elle épousa en octobre 1671 le Roy Charles II d’Angleterre.
Le 30 mars 1672, Madame de Sévigné écrit à sa fille : Ne trouvez-vous point bon aussi de savoir que Kéroualle, dont l’étoile avoit été devinée avant qu’elle partist, l’a suivie très fidèlement ? Le roi d’Angleterre l’a aimée, elle s’est trouvée avec une légère disposition à ne pas le haïr, enfin elle se trouve grosse de huit mois...
Louise de Keroualle, aux services des Roys de France et d’Angleterre, fut « l’instigatrice » du traité secret de Douvres, et Louis XIV lui adressa ses félicitations par l’intermédiaire de l’ambassadeur Colbert de Croissy : J'ai donné bien de la joie à mademoiselle de Kéroualle en l'assurant que Sa Majesté seroit très-aise qu'elle se maintînt dans les bonnes grâces du Roy.
En février 1673, elle fut créée comtesse de Farnham, baronne de Petersfield et duchesse de Pendennis, puis duchesse de Portsmouth en lieu et place de celui de Pendennis.
Le 14 février 1673, elle est autorisée, par le Roy de France, à acquérir la nationalité anglaise sans perdre les avantages que sa naissance lui confèrent en France. Elle souhaite aussi un titre en France, pour bien montrer son ascension.
En juillet 1673, Charles II fait part à Colbert de Croissy de son désir de faire jouir mademoiselle de Kéroualle de la terre d’Aubigny. Il ajoute que toute précaution sera prise pour que cette terre ne puisse plus sortir de la maison royale d'Angleterre et qu'elle demeure aux enfants que j'ai ou aurai de cette dame.
En décembre 1673, Louise de Keroualle reçoit le fonds et la propriété de la terre d’Aubigny, avec chacun de ses droits, appartenances et dépendances. Elle possède une terre ducale française ; il lui faudra attendre encore neuf années avant d'être créée duchesse d’Aubigny.
Elle décéda à Paris le 14 novembre 1734.

Louise de Keroualle, par Pierre Mignard, 1682
Jamais femme n’a conservé plus longtemps sa beauté ; nous lui avons vu à l’âge de près de soixante et dix ans, une figure noble et agréable, que les années n’avaient point flétries (Voltaire).

Elle eut du Roy Charles II un fils, Charles Lennox, né le 29 juillet 1672 et décédé le 27 mai 1723, duc de Richmond, comte de March, baron de Settrington dans la pairie d'Angleterre le 9 août 1675, puis duc de Lennox, comte de Darnley et baron de Torbolton dans la pairie d'Ecosse le 8 septembre 1675, grand-amiral d'Ecosse, qui épousa Anne Brudenell, dont postérité

Charles II, Roy d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande (1630-1660-1685)Charles Lennox, duc de Richmond (1672-1723)

 

Louise-Renée de Penancoët était la fille de Guillaume de Penancoët, chevalier, baron de Kerouazle en Guiller, seigneur de Kerboronné en Guiller, de La Villeneuve, du Chefdubois près de Pont-L’Abbé et autres lieux, décédé en 1690, employé au siège d’Hesdin en 1639 puis à celui d’Arras en 1640 où il fut blessé d’un coup de pistolet, aux sièges d’Aires et de Bapaume en 1641, guidon de la Compagnie des Gendarmes du cardinal de Richelieu, commandant l’arrière-ban de l’évêché de Léon, major sous le duc de Chaulnes, et de Marie-Anne de Plœuc, décédée en janvier 1709.

 

Penancoët (de) : ramage de Penhoët, fascé d’argent et d’azur de six pièces, alias, fascé de six pièces, à la bordure chargée de six annelets en orle (sceau de 1306). Devise : A bep pen lealdet, alias, En diavez. Cette Maison est issu de François de Penhoët qui épousa le 10 mai 1330 Jeanne de Penancoët, dame de Kerouazle ; la clause du contrat de mariage stipula que les enfants à naître devront prendre les nom et armes de leur mère, et que leurs descendances devront les conserver.


Manoir de Keroual
Famille de Penancoët
Réformation de la Noblesse  : Penancoët.
Histoire de Louise de Keroualle
La duchesse de Portsmouth
Mairie de Guilers
 

Page 2

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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 06:20

Ce sont les provinces qui conservent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime des assemblées représentatives ou états provinciaux, avec droit de regard sur l’administration générale et fiscale. Représentant les trois ordres, les états sont constitués de membres de droit (évêques et abbés, détenteurs de fiefs, maires ou consuls) et de députés élus suivant des procédures très diverses mais toujours très restrictives : ni le bas clergé, ni le monde paysan, ni le petit peuple des villes ne sont représentés (sauf dans quelques vallées pyrénéennes). La convocation royale est indispensable aux réunions, généralement annuelles (sauf en Bourgogne, où elles sont triennales), dirigées par un président (de droit le plus souvent), contrôlées par des commissaires royaux (gouverneurs ou intendants à partir du XVIIème siècle).

A la fin du XVIIIème siècle, il ne reste que quatre grands pays d’État (Bourgogne, Bretagne, Languedoc et Provence).

Pour la Bretagne, les états provinciaux étaient composés de 9 évêques, députés des 9 chapitre et 40 abbés (Clergé) ; environs 3000 gentilshommes, dont en moyenne 500 à 600 présents (Noblesse) ; et les députés de 42 villes (Tiers).

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3 juin 2008 2 03 /06 /juin /2008 06:18
Assemblées des représentants des trois ordres, convoqués depuis 1302 par les Roys lorsqu’ils le jugent bon. Au XVème siècle, les députés sont désignés par les états provinciaux ou élus dans le cadre de chaque bailliage. Chaque ordre rédige un cahier de doléances. Pour le tiers état, la rédaction est faite par des assemblées de paroisse, de bailliage et de gouvernement. Les délibérations sont faites par ordre. Les états conseillent le souverain, mais n’ont aucun pouvoir de décision. Les guerres de religion provoquent la réunion d’états généraux dans la deuxième moitié du XVème siècle : d’octobre 1560 à janvier 1561, à Orléans pour asseoir l’autorité de la régente Catherine de Médicis ; en avril 1561, à Pontoise, pour lui accorder des subsides ; de décembre 1576 à janvier 1577, et d’octobre 1588 à janvier 1589, tous deux à Blois pour raisons fiscales ; de janvier à août 1593, à Paris, où le duc de Mayenne tente de modifier les lois de succession à la couronne pour écarter l’hérétique Henri de Navarre. D’octobre 1614 à mars 1615, les états généraux sont convoqués par la régente Marie de Médicis. Ils rassemblent pour le clergé 135 membres (dont seulement 5 curés), pour la noblesse 138 (dont 60 grands) et pour le tiers 187 (dont 121 officiers royaux). La noblesse, qui cherche à obtenir la suppression de la paulette (la paulette est un droit annuel payé par le titulaire d’un office de justice ou de finance pour en jouir en toute propriété), échoue, et les officiers, qui dominent le troisième ordre, sauvegardent leur situation. Au cours de la Fronde, des états sont annoncés en 1649, puis en 1652, puis ajournés. Dans l’exercice de la monarchie absolue, la réunion de députés élus (même si le système de représentation apparaît très médiocre) constitue un danger que le souverain préfère ne pas courir. Ce sont les difficultés financières et l’échec des tentatives pour y porter remède qui, à la fin de l’Ancien Régime, suscitent la convocation des états généraux par l’arrêt en conseil du 5 juillet et l’édit du 2 août 1788. Les officiers des cours souveraines, particulièrement du parlement de Paris, espèrent y imposer leur ambition politique et leur souci d’éviter la levée d’impôts qui concerneraient leurs revenus. Mais, le 27 décembre 1788, le doublement de la représentation du tiers est admis. Dans les états, prévus pour le 1er mai 1789, mais réunis le 5 mai, on compte 326 députés du clergé, dont 220 curés, 330 députés de la noblesse, et 661 députés du tiers, dont seulement 207 officiers et hommes de loi, 214 membres des professions libérales (dont 180 avocats), 115 commerçants, agriculteurs et industriels. Les cahiers du tiers état expriment certaines revendications fondamentales, dont le vote par tête, le consentement des états à la levée des impôts, la suppression des privilèges fiscaux, le rachat des droits seigneuriaux, etc. Ils annoncent une nouvelle société, mais ne remettent pas en question l’existence de la monarchie.
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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 13:41

d'après Dom Morice dans Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 12:09
Arbre généalogique de la famille de Lenoncourt,
constuité de deux pièces de parchemins aquarellées
(Archives Départementales de Meurthe et Moselle : 1J1065)

Arbre généalogique de Marie Anne Marguerite Catherine Walbourque,
baronne Joseph de Frankenstein (Mayence 1er février 1790)

Arbre généalogique de la famille de Castelneau (1620-1741)
(Archives Départementales de la Gironde : 2E 563)
Arbre généalogique de Sophie-Julienne de Schwarzburg Rudolstadt (1694-1776)
Arbre généalogique de Louis de France, 1729

1, 2, 3

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 12:06


 




 

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 12:03






 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 08:24

Seigneur : du latin senior signifiant vieillard, se dit de celui qui possède un fief, qui a certains droits particuliers sur les propriétés et sur les personnes comprises dans un fief.

 

Seigneurie : elle est une forme de propriété : propriété d’un ensemble foncier ; propriété d’une partie de la puissance sur cet ensemble foncier.

L’ancien droit distingue :

1 - le domaine proche ou réserve seigneuriale.

2 - la directe seigneuriale, comprenant les fiefs concédés à un vassal et les tenures concédées en roture, ou censives, chargées de services non nobles et de redevances (dont le champart est la plus lourde en certaines régions).

3 - les alleux dont le propriétaire ne doit ni foi, ni hommage, ni rachat. Le seigneur jouit donc d’un domaine foncier qu’il exploite, directement ou non, et d’un complexe de droits sur les hommes et la terre, expression de la propriété éminente et de la justice qu’il détient. Par l’aveu et dénombrement, il reconnaît tenir son fief du suzerain et posséder la haute, la moyenne ou la basse justice. La possession de la justice est une garantie du paiement des redevances et le seigneur manifeste un intérêt permanent à sa sauvegarde. Par l’exercice de la justice et de la police qui y est attachée, et par l’action du maire ou mayeur, son officier dans la communauté d’habitants, il commande la vie quotidienne des ruraux. La force de la haute justice est d’inégale importance dans le royaume, très forte par exemple en Bretagne. Dans la région parisienne, l’action des juges royaux a affaibli la justice seigneuriale. Le seigneur réunit périodiquement l’assemblée des habitants de la communauté. Il perçoit aussi les droits de banalité pour l’usage obligatoire du four, du moulin ou du pressoir, à moins que la communauté ne les aient rachetés. Par nature, celui qui est capable de posséder un fief est un noble, mais depuis la fin du Moyen Age les roturiers y ont accès, sous réserve de payer le droit de franc-fief : ils sont surtout nombreux autour des villes. Souvent un fermier (général ou non) ou un régisseur est chargé de la gestion des seigneuries : ainsi s’aggrave la distance entre les sujets et un seigneur lointain. A la fin de l’Ancien Régime, la seigneurie reste un élément d’honorabilité, mais elle est entrée dans les transactions commerciales. Les annonces des journaux proposent chaque semaine l’achat de seigneuries. Toutefois le régime est souvent contesté : les cahiers de doléances révèlent que les droits et l’autorité du seigneur sont devenus difficiles à supporter.

 

Tout roturier acquéreur d'une seigneurie s'en qualifiait seigneur ; mais, si la terre était une baronnie, un comté, etc., il ne pouvait se qualifier que seigneur de la baronnie de X..., et non baron de X..

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 08:19

Ce mot possède plusieurs origines :

1 - origine allemande feed ou feeld signifiant guerre.

2 - origine saxonne feod signifiant la paye du soldat appelée en latin stipendium.

3 - origine latine feudum venant du mot faida signifiant milice.

4 - autre origine latine foedus signifiant alliance (car le fief est une espèce d’alliance et de confédération entre le seigneur et le vassal).

5 - ou du mot fides signifiant foi dans le sens étymologique : fidélité ; de là vient le mot féal (féaux) parce que l’essence du fief consiste dans la fidélité du vassal à son seigneur direct.

 

Le fief est un héritage ou droit réel assis sur un héritage tenu d’un seigneur à foi et hommage, à charge de certains devoirs réglés par l’acte d’inféodation ou par la coutume locale ; le possesseur peut avoir à son tour d’autres sujets.

Sous l’Ancien Régime, l’élément personnel est devenu tout à fait secondaire et l’hommage est une formalité. Le fief entraîne une seigneurie, avec exercice de justice, droits utiles et prérogatives honorifiques.

 

Il peut se présenter plusieurs niveaux :

1 - le fief dominant (ou suzerain).

2 - le fief servant (mais il est dominant pour le suivant).

3 - l’arrière-fief (mais il est servant vis-à-vis du précèdent).

Le suzerain est seigneur immédiat du fief servant et seigneur médiat de l’arrière-fief.

 

On distingue plusieurs types de fiefs :

1 - fief de dignité : concédé seulement par le Roy et auquel est annexée une dignité (exemple : duché, comté...).

2 - fief de hauber : avec justice relevant immédiatement du souverain.

3 - fief corporel : consistant en biens immobiliers.

4 - fief en l’air ou incorporel : consistant seulement en droits, cens, offices.

5 - fief d’honneur : limité à foi et hommage sans droit utile.

6 - fief de profit : avec certains droits utiles (lods et ventes, quint ...).

7 - fief simple : avec quelques profits féodaux, mais sans obligation personnelle et militaire.

8 - fief lige : comportant l’assistance envers et contre tous.

9 - fief abonné ou apprécié : lorsque les profits féodaux sont convertis en certaines redevances annuelles payables en deniers ou en grains.

10 - fief roturier : qui n’a aucune juridiction. Parfois on appelle fief roturier celui qui est possédé par un roturier.

11 - fief de danger : qui oblige le nouvel acquéreur ou l’héritier en ligne collatérale de faire la foi et hommage avant d’en prendre possession sous peine de commise. Disposition suivie par certaines coutumes de l’Est (Lorraine, Bourgogne).

12 - fief ouvert : pour lequel le vassal n’a pas encore fait la foi et hommage, laissant donc ouverture à la saisie féodale.

13 - fief couvert : lorsque le vassal a fait foi et hommage.

Au XVIIème et XVIIIème siècles, le mot de fief n'évoque plus nécessairement l'idée d'un fief de dignité, mais est utilisé pour parler d'héritages ruraux ou roturiers : les censitaires sont souvent désignés sous le nom de vassaux.

 

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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 08:16
Description précise et détaillée de tout ce qui compose le fief servant, tant en domaines qu'arrières-fiefs, censives, rentes, servitudes, droits utiles et honorifiques, prééminences et prorogatives. Le vassal doit le fournir dans un acte passé devant notaire pendant les quarante jours suivant la foi et hommage. Passé ce délai, le suzerain peut faire une saisie féodale, afin d'empêcher la jouissance des biens par le vassal. Si le suzerain est en désaccord, il peut blâmer l'aveu dans un délai fixé par les coutumes (de quarante jours à Paris à trente ans en Bretagne et en Normandie). Une fois l'aveu reçu, le suzerain ne peut contester au vassal aucun des droits qui y sont exprimés.
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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 12:23

Saint Eloy, depuis, Saint Eloi, jadis fief avec droit de justice appartenant aux Le Moënne (avant le XIVe), puis, par alliance aux Bréhant (XVe-1663), par acquêt aux Cognets (1663), et aux Gouiquet (XVIIe-XVIIIe).

Saint Eloy possédait outre un château entouré de mur, un four, un moulin, un pigeonnier (disparu), une chapelle (disparue), un calvaire et une fontaine.

Réformation de Plœuc du 7 octobre 1426 : Jouhan Le Moënne, Alain Le Moënne et Eon Le Moënne.

Montre de Plœuc en 1469 : Alain Le Moënne, par Charles Le Moënne.

Réformation de Plœuc du 4 mars 1536 : René de Bréhant à Saint  Eloy et  Jean Visdelou à Saint Eloy. Les Le Moënne sont à La Mouche es Moine, La Touche Rouaud, Launay et La Saudrette.

Le seigneur dudit lieu reçu du Duc François Ier le droit de tenir deux foires au village de Saint Eloy, avec les droits, franchises et libertés accoutumés. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 727. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier).

1555. — Réformation. — Hommages rendus à Jean de Bretagne, comte d’Etampes et duc de Penthièvre : par René de Bréhant, pour les maisons et métairies de Saint-Eloy, La Hâve et Bienassis, en Plœuc et autres paroisses, etc. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 787. (Registre.) — In-folio, papier, 725 feuillets).

1693-1700 — Aveux par Henry Gouiquet, tuteur d’Isaac Gouiquet, pour la terre de Saint-Éloy, en Plœuc, Gausson et Plémy, ayant haute justice, menée aux Plaids de Moncontour, prééminences en l'église de Plœuc, deux foires par an, à cause desquelles il est dû à Moncontour une paire d’éperons blancs, etc. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 654. (Liasse.) — 13 pièces, papier ; 6 cahiers in-folio, papier, 565 feuillets).

1700-1736— Réformalion. — Hommages rendus à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et duc de Penlhièvre : par Henry Gouiquet, tuteur d’Isaac Gouiquet, pour la terre de Saint-Éloy, en Plœuc. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 795. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier. 391 feuillets ; 13 pièces, papier ; 1 sceau).

1691-1772 — Aveux : par Henry Gouiquet, pour les maisons el métairies nobles de Trédaniel, des Salies, de La Villemeno, en Trédaniel ; de Launay-Guen, en Bréhand ; diverses tenues convenancières dépendantes de la seigneurie de Saint-Éloy en Plœuc. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 873. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 213 feuillets ; 8 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin).

 

Cadastre de Saint Eloy en 1842 (Archives Départementales des Côtes d'Armor)Le château
Le four
Le calvaire (XVIIe/XVIIIe) et la fontaine (XVIIe)
Le moulin, avec l'emplacement de la roue

Il semble exister aussi un second fief de Saint Eloy, au même endroit, possédé aux cours des siècles par les Le Moënne, Le Mintier, réuni au premier fief qui était en la posséssion des La Rivière (1747), puis, par héritage au marquis La Fayette, et par acquêt de 1783 à la marquise de La Chasse.

1583-1738 — Comté de Plœuc et annexes. — Tilres généraux. — Féodalité passive : aveu fourni à la seigneurie de Moncontour, en 1583, par Jacques Le Mintier, sieur du Pontalasne, de Beauchesne et de Kerlabora, pour la terre du Pontalasne, les métairies nobles de La Villejuguené, du Vaultdorber et de Saint-Éloy, dans la paroisse de Plœuc, et la maison du Beauchesne, dans la paroisse de Quessoy. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 2542. (Liasse.) — 1cahiers in folio, 102 feuillets, papier ; 2 pièces, papier.).

1750. — Titres communs. — Déclaration que fournit le marquis de La Rivière des biens qu'il possède en Bretagne dans les éveschez de Tréguier, Quimper, St-Brieuc et Vannes, pour parvenir au payement du vingtième, le tout détaillé par paroisse et le présent fait avec toute l’exactitude possible. Presque tous lesdits biens et terres étant affermés en fermes générales et qui seront produites, le marquis de la Rivière n'a aucun intérest de supprimer icy la moindre partie de ses biens : la terre de Saint-Eloy, aux paroisses de Plœuc et Hénon, acquises depuis trois ans, par adjudication en la cour de Moncontour et dont le revenu monte, tant en argent qu'en blé et autres rentes, à raison de l'appréci ordinaire du canton qui est de 6 francs la perrée de seigle et 4 liv. 10 s. celle d'avoine, à la somme de 2150 liv. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 3068. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 66 feuillets).

1783 : Prise de possession du comté de Ploeuc par Nicolas-Louis Lévêque, procureur de dame Anne-Jeanne-Louise Ferré de La Ville-ès-Blanc, veuve de Charles-François-René d’Andigné, marquis de La Chasse, et qui avait acquis ledit comté, moyennant la somma de 226,500 livres, de Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, baron de Vissac, seigneur de Saint-Quihouët, Saint-Eloy, le Vieux-Marché et autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi, major général dans les armées des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, el de dame Adrienne-Françoise de Noailles, son épouse. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 2541. (Liasse.) — 14 pièces, papier).

1754-1788. — Titres communs : quittance du sieur Kermilien le Démour, fermier du duché de Penthièvre, qui reconnaît avoir reçu du marquis de la Rivière la somme de deux mille cinq cents livres, pour le mi-rachapt de feu madame la marquise de La Rivière pour la terre de Saint-Eloy, sous Moncontour, … pour faire imprimer 40 exemplaires de la pancarte des coutumes de Saint-Eloy, 4 liv. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : E. 3069. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 24 feuillets ; 2 pièces, papier).

 


Juridiction de Saint Eloy
1680-1682.— Audiences tenues par maître Hervé, sénéchal, au bourg de Plœuc. — Tutelle des enfants de Mathurin Beloeil et d'Anne Tunnel. — Émancipation de Perrine Robindaine. — Avis des parents pour faire décréter le mariage de Charles Noury et de Jeanne Tardivel. — Condamnation de François Chapron à payer sa quote-part de la pension duc à sa mère Renée Rouillard. — Décret d'ajournement personnel contre Anne Abrehamet converti, par défaut de comparution, en prise de corps, etc. (Archives Départementales des Côtes d’Armor : Juridiction de Saint-Eloy, B. 1013. (Cahiers.) — In-4°, papier, 25 feuillets).  
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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 07:56

1508-1726. Lettres d’Anne de Bretagne confirmées par lettres patentes de Louis XII, roi de France, accordant à Messire Vincent de Plœuc la faveur d’ériger un quatrième pot dans sa juridiction de Plœuc. [Archives Départementales des Côtes d’Armor. E. 882. (Liasse) – 41 pièces. Papier].


Le seigneur, qui a obtenu concession du souverain, rend la justice dans l’étendue de sa seigneurie. Mais tous les seigneurs n’ont pas les mêmes droits, qui ne sont pas identiques à travers le royaume. Loyseau écrit au début du XVIIème siècle : Qu’on lise toutes les coutumes qui ont traité des justices, on n’y trouvera que diversité et confusion. Depuis le Moyen Age, on distingue la haute, la moyenne, la basse justice et la justice foncière.


1 - La haute justice comporte le droit de connaître toutes les causes personnelles, réelles et mixtes entre les sujets. Renauldon, dans son Dictionnaire des fiefs (1765) énumère les différents pouvoirs de la haute justice connaissance de tous les crimes commis dans la seigneurie ; possibilité d’avoir une juridiction contentieuse ; droit de nommer tuteurs et curateurs ; obligation d’avoir prisons et geôliers ; connaissance des causes des nobles, qui sont domiciliés, ou de leurs biens sur l’étendue de la seigneurie ; connaissance, par le juge de la haute-justice, des dîmes inféodées tenues du fief du seigneur haut justicier ; droit de revendiquer ses justiciables de la juridiction royale, en raison de la patrimonialité des justices comme des fiefs ; droit d’avoir fourches patibulaires, pilori, échelles et carcans ; droit de faire la police ; droit de confiscation des biens du condamné à mort naturelle ou civile ; droit d’amende, des épaves et des biens vacants par déshérence ou par bâtardise.

2 - La moyenne justice comprend la connaissance des délits et crimes dont la peine ne peut être qu’une légère correction corporelle, bannissement temporel ou amende de 75 sols ; la connaissance des actions civiles, sauf quelques cas royaux ; l’inspection des poids et mesures ; la création de tuteurs et curateurs ; l’information et l’instruction contre les délinquants jusqu’à là sentence exclusivement. Le seigneur moyen justicier peut et doit avoir siège, juge, procureur d’office, greffier, sergent et prison au rez-de-chaussée, sûre et raisonnable, avec un geôlier pour la garder.

3 - La basse justice est limitée à la connaissance des délits, n’entraînant pas une amende supérieure à 60 sols. Dans la vie quotidienne des paysans, la basse justice a la plus grande importance. Souvent, un même seigneur exerce à la fois la moyenne et la basse justice.

4 - Là où elle existe, la justice foncière, aux limites imprécises, tend à se confondre avec la basse justice.


La création de justice est la désignation des officiers représentant le seigneur dans la seigneurie, notamment le maire ou mayeur. Les justices seigneuriales sont patrimoniales, vénales et héréditaires. Depuis la fin du Moyen Age, la monarchie restreint leur compétence en multipliant les cas royaux et elle interdit aux seigneurs, qui depuis longtemps ne jugent plus eux-mêmes, de choisir des juges sans capacité. Mais jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le seigneur s’attache à préserver ses droits. Appuyés sur l’exercice de la justice, ils lui assurent le maintien des redevances. C’est la justice qui donne à la seigneurie sa force. A la justice se rattachent les banalités et la police générale dans la seigneurie. Dans le Bassin parisien, l’affaiblissement de la justice seigneuriale s’explique par la multiplication des juges royaux. A l’inverse, en Bretagne, le lien entre la justice et le fief est très marqué ; la vigueur des hautes justices reste exceptionnelle.

 

- Archives Départementales des Côtes d’Armor.
- Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998.

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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 07:47

Ban

1- proclamation publique d'une décision ou fait.

2- droit de commandement exercé par un seigneur.

3- unité territoriale sur laquelle s'exerce l'autorité du seigneur.

4- publication, par le seigneur haut-justicier, de l'ouverture des moissons, des fauchaisons ou des vendanges.

5- mise à ban : publication, par l'officier du seigneur, de l'interdiction de pénétrer, à partir de certaines dates, dans les terres, les près ou les vignes.

6- sentence qui condamne un coupable à l'exil hors du royaume ou du ressort d'une juridiction.

7- mandement public adressé par un souverain lorsqu’il convoquait ses vassaux directs pour le service militaire. Le ban se rapportait aux fiefs qui relevaient directement du Roi, et l’arrière-ban aux arrières-fiefs qui se trouvaient sous la dépendance immédiate des seigneurs. François Ier régularisa le service du ban et de l’arrière-ban, et en fixa la durée à trois mois pour l’intérieur et à quarante jours hors des frontières. Cette dernière obligation fut supprimée par Henri II. Enfin cette institution militaire disparut peu à peu, et Louis XIV ne convoqua le ban et l’arrière-ban qu’une seule fois en 1674.

 

Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998.

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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 07:33

Droit érigé par le seigneur à son profit grâce à son pouvoir de commandement et consacré, après un long usage, par les coutumes. Le seigneur peut contraindre ses sujets à utiliser contre rémunération, le four banal ou four à ban, le moulin banal ; et il doit les entretenir à ses frais. En général, les habitants ont le droit d’avoir chez eux des fours de petites dimensions, destinés à sécher les fruits et cuire les pâtes non levées.
Au XVIIIe siècle, les juristes s’attaquent aux banalités comme contraires au droit naturel des fiefs.

Lexique Historique de la France d’Ancien Régime – Guy CABOURDIN, Georges VIARD, 3ème édition, 1998.

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31 mai 2008 6 31 /05 /mai /2008 12:11

La Mirlitantouille, épisodes de la Chouannerie Bretonne
  G. LENOTRE, Neuvième édition, Paris, 1925.

 

La Mirlitantouille paya son mauvais renom ; elle fut condamnée à mort. Quoique posée à la rencontre de plusieurs chemins de la correspondance secrète, cette maison, grâce à sa mine inoffensive, n’avait, pendant longtemps, inspiré aucun soupçon. Que craindre d’une misérable masure, placée en bordure du grand chemin le plus fréquenté du pays ! La porte n’en restait-elle pas, jour et nuit, ouverte à tout venant ? Quel mystère s’abriterait-il dans un si banal et rustique bouchon ? Pourtant il se rencontra quelque fonctionnaire perspicace pour s’inquiéter, à la longue, de l’étrange série d’événements dont les parages de cette sournoise gargote avaient été le théâtre. Combien de fois, dans les landes qu’elle commande, le courrier de Loudéac à Saint-Brieuc avait-il été attaqué ? On y avait vu des troupes de trois cents Chouans, sortant de terre au moment propice et disparaissant comme par un enchantement [Archives de la Préfecture de Police, A A/205]Le village de Plémy, dont ce tapis franc dépendant, était depuis toujours un centre d’agitation, une sorte de camp retranché de rebelles. Ses landes fatales avaient successivement facilité le rassemblement et la dispersion des bandes de Le Gris-Duval, de Duviquet, de Carfort et de Dujardin ; là avait été tendu le piège où succombèrent tant de braves soldats de la République ; depuis lors on y découvrait un prêtre réfractaire, aussitôt fusillé sans jugement [L’abbé Cochet. – Un détachement de républicains envoyé pour arrêter cet ecclésiastique caché dans une maison de Plémy, tua ce malheureux au lieu de le conduire à Saint-Brieuc, et, pour justifier cette action, dit avoir été attaqué par des Chouans et que M. Cochet était tombé sous les balles de ceux-ci. Les cendres de cet infortuné reposent dans le cimetière de Plémy, où elles sont en grande vénération. B. JOLLIVET, Les Côtes-du-Nord, IV, p. 455.], et, plus récemment, un chasseur à cheval, porteur de dépêches, venait d’être assassiné à peu de distance du cabaret maudit. L’Administration centrale, frappée par cette statistique impressionnante, reconnaissait d’ailleurs l’impossibilité d’établir un poste de soldats en un lieu aussi isolé, décida, par arrêté du 24 thermidor an VII, que les maisons du hameau de La Mirlitantouille, servant depuis longtemps de repaire aux brigands, seraient rasées [Archives Nationales, F7 36692].

Les deux chaumières étaient alors abandonnées ; la fille Plé et son père ayant disparu depuis le massacre de l’année précédente [Compte rendu au Directoire par le ministre Bernadotte des faits relatés dans la Correspondance de l’Armée d’Angleterre. (Archives de la guerre, cité par CHASSIN, Pacifications, III, p. 343.)]. L’arrêt fut exécuté, mais incomplètement ; les dix ou douze maisons composant aujourd’hui le hameau de La Mirlitantouille, l’une, – la maison du drame, – située à droite de la route qui va de Moncontour à Loudéac, a dû échapper à l’exécution. Elle paraît être de construction ancienne ; l’autre, qui lui fait face, est manifestement moderne. Autour d’elles le décor a bien changé : landes et marais d’autrefois ont été conquis par la culture et l’endroit a perdu ce caractère de désolation et de solitude auquel il dut jadis la faveur des Chouans. Rien n’indique qu’il fut mêlé à l’Histoire, et que sont enfouis là, sous quelque sillon, les ossements du géant Corniquet et de sept de ses camarades. Les gens pressés d’aujourd’hui qui passent en vitesse n’ont pas un regard pour ce site sans attrait ; son nom même, ronflant et ridicule, a été décapité : on dit, à présent, La Tantouille et c’est la désignation que portent les cartes de l’État-major. Un chemin de fer sur route, qui vient de Saint-Brieuc, se détourne de La Tantouille du grand chemin de Loudéac ; suivant la crête du Mené et l’ancienne piste de correspondance des Chouans, il aboutit à Collinée...

La Tantouille en 1825
Archives Départementales des Côtes d'Armor

- Dujardin, déserteur de l’armée républicaine originaire du nord de la France, chouan vers 1795, mais est considéré plus comme un brigand qu’un vrai chouan.

 - Duviquet (Pierre), né à Trilbardoux en Seine et Marne, engagé le 1er janvier 1792, sergent le 10 septembre 1793, sous-lieutenant le 20 Pluviôse An II, déserteur.

- Legris du Val (Guillaume-François), né à Landerneau le 22 mai 1767 et décédé à Bocenit le 23 mai 1803, lieutenant de Boishardy puis chef de la Chouannerie dans les Côtes du Nord, arrêté à Moncontour le 11 mars 1797 et condamné à mort à Saint Brieuc le 5 juillet 1798 (le jugement fut cassé pour vice de forme et il fut relaché), reprit les armes sous Mercier dit La Vendée en 1799, participa à la prise de Saint Brieuc en octobre 1799 et fit sa soumission définitive le 8 mars 1800.

- Nepvou de Carfort (Jean-François Le), dit Le Chef, admis à l’Ecole des Cadets Gentilshommes de Kergus à Rennes en 1784, sous-lieutenant le 17 mars 1790, mis à la tête des habitants de Plémy lors d’une émeute contre l’église constitutionnelle le 9 novembre 1790, lieutenant-colonel en 1792, colonel chef de légion en février 1975, brigadier-général de la division des Côtes du Nord en 1799, prit part aux affaires de Coëtlogon, de La Ville Mario en Saint Quay, de Quiberon et de la prise de Saint Brieuc, détenu au château de Lourdes puis au château d’If de 1804 à 1814, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis le 23 février 1816. 

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