Consultation des archives
En règle générale, tous les documents de plus de 30 ans sont consultables, avec des exceptions destinées à protéger la sûreté de l'État et la vie privée :
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60 ans : Dossiers politiques des cabinets préfectoraux, documents fiscaux
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100 ans : État civil, dossiers judiciaires, enregistrement, minutes notariales, registres matricules
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120 ans : Dossiers de personnel ( à compter de la date de naissance de l'intéressé)
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150 ans : Dossiers médicaux ( à compter de la date de naissance de l'intéressé)
Délivrance d'un extrait avec filiation : décret de 1962 modifié en 1997
Source : "Instruction générale sur l'Etat civil" du 11 mai 1999 parue au Journal Officiel du 28 juillet 1999 (pages 50003 à 50035).
Seules les personnes suivantes peuvent obtenir un extrait avec filiation d'un acte de naissance ou de mariage :
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L'intéressé lui-même, à condition qu'il soit majeur
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Les ascendants ou descendants majeurs en ligne directe de la personne que l'acte concerne
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Le conjoint majeur de la personne que l'acte concerne (le concubin n'est pas assimilé au conjoint).
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Le représentant légal de la personne que l'acte concerne
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Les mandataires expressément désignés à cet effet par l'une des personnes ci-dessus désignées
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Les avocats, avoués, notaires
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Le procureur de la République, le greffier en chef du Tribunal d'instance ainsi que les administrateurs publics dans les cas où les lois et les règlements les y autorisent
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Les héritiers majeurs de la personne dont l'acte est demandé, justifiant de leur qualité d'héritiers
Il faut fournir l'indication des noms et prénoms usuel des parents de la personne.
Les autres personnes (mineur non émancipé, concubin, frères et soeurs mêmes héritiers de la personne que l'acte concerne) ne peuvent recevoir ces actes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.
Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
Délivrance d'un extrait sans filiation
Toute personne peut obtenir un extrait sans filiation d'un acte de naissance ou de mariage.
Instruction générale relative à l'état-civil, Titre II, Chapitre III, section 3, sous-section 2 :
Règles spéciales à l'extrait pouvant être délivré à tout requérant
Article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97- 852 du 16 septembre 1997:
" Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des
énonciations de l'acte de naissance ou des mentions en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès. En cas
de pluralité d'unions, l'officier de l'état civil n'y fait figurer que la mention du dernier mariage à l'exclusion des mariages et divorces antérieurs, sauf demande expresse du requérant.
Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résultent
des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions
de divorce et de séparation de corps.
Les mentions relatives à la nationalité française qui auraient été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues
à l'article 28-1 du code civil. "
Bien que le texte ne vise pas le mois, il est évident qu'il doit figurer dans les extraits d'actes.
Les extraits sans filiation doivent être délivrés à toute personne sans que celle-ci ait à justifier des motifs de sa demande.