Le troisième pot de justice fut donné en 1421 ou 1422 et confirmé le 18 décembre 1424, en faveur de Guillaume III, sire de Plœuc, chevalier, seigneur du Tymeur et de Plouyé.
Au château de l’Hermine, 1421 ou 1422, 7 avril. – Jehan… A touz… Salut. Notre bien aimé et féal chevalier et chambellan le sire de Plœuc, nous a présentement exposé comme, à cause de ses fiefs, terres et héritages qu’il tient de nous nuement et prochement en nos chastellenies de Moncontour et de Conq, il a accoutumé avoir des temps passés et, de présent, à justice à deux pots, désirant icelles justices être acccrues à trois pots, pour l’augmentation de ses seigneuries, de sesdits fiefs, etrres et héritages, humblement le nous requérant. Savoir faisons que nous, à qui de nos droits royaux, etc., octroyons par ces présentes pover, congé, licence et autorité de par nous, qu’il puisse pour le temps à venir lever et faire lever, avoir et tenir justice à trois pots en sesdits fiefs, terres et héritages, que ainsi tient de nous nuement et prochement en notre dite chastellenie de Moncontour et de Conq, à en jouir lui et ses hoirs et cause ayant à toujours mais par héritage, ou temps à venir, et un tant avons augmenté et augmentons ledits fiefs, terres et héritages dudit sire de Plœuc. Si donns en mandement et commandans à nos sénéchaux, alloués et procureurs desdits lieux de Moncontour et Conq … En témoin de ce, nous avons fait mettre à ces présentes notre scel et la soie et cire verte.
Sur le repli : Par le duc, de son commandement, presens : le grand mestre d’ostel, messires Jehan de Polmic, Jehan de Kermelec, chers et chambelains, les archediacres et Rennes et de Leon et autres. – Pasquier.
Sur le recto, addition postérieure : Et au regart de certains opposicions et empeschemenz que dempuis le dabte de nosd. Lettres, noz seneschal et prcureur de Cornouaille ont mis et donné aud. sire de Ploec sur le contenu de nostred. grace, en le voulant empescher de non faire lever ne acroystre sad. justice en sesd. terre, fié et seigneurie qu’il tient de nous en nostre chastelenie de Foenent en cornouaille, pour ce que en sesd lettres, lled. de Ploec par erreur avoir fait mectre que les terreset fié esqulex il demandoit l’augmentacion de lad. justice estoient sises en tenues de nous en bostre chastellenie de Concq, nous avons mis et mettons hors de ces presentes leds. opposicions et empeschemenz… ; voulant que nonobstant lad. erreur, led. de Ploec face lever et puisse avoir et tenir, pour le temps advenir, sad. justice à troys poustz ès terres et fiez qu’il tient de nous en lad. chatellenie de Fouenant, selon la fourme et effect de nostred. Precedente grace. Donné à Kemper Corentin, ie xviiie jour de decembre, l’an mil cccc vingt quatre. Par le duc, de son commandement : le comte de Porhoet, le doyen de Nantes, messires Jehan de Kermelec et Henri du Juch, chers et chambellans, le seneschal de Cornouaille, pierres Ivete conseiller, le procureur general et autres presens. – Coaynon.